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ACTUALITE URBANISME COMMERCIAL Une action judiciaire de commerçants indépendants Etienne de VILLEPIN ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE L'AN DEUX MILLE et le A LA DEMANDE DE : L'Association ..................... Association loi 1901 dont le siège social est sis , inscrite et déclarée en s/Préfecture, prise en la personne de sa Présidente. La société ............................. Monsieur ............................... Ayant pour avocat Maître Etienne de VILLEPIN , 3 Place Forbin, Haut du Cours Mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE Qui se constitue et occupera sur la présente assignation et ses suites et en le Cabinet duquel il est fait élection de domicile. NOUS AVONS DONNE ASSIGNATION A : La société A, prise en son établissement de à l'enseigne dont le siège social quartier le Griffon, immatriculé au registre du commerce de sous le n° B 11 pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. A COMPARAITRE LE : MARDI 9 JANVIER 2001 à 08h30 A l'audience et par devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance tenant l'audience des référés au Palais de Justice de ladite ville 40, Boulevard Carnot 10. Vous devrez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat inscrit au Barreau, à défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une ordonnance soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. OBJET DE LA DEMANDE La société A exploite dans l'enceinte du Centre Commercial C de ............ depuis le 10 février 1989 une moyenne surface de 4.042m² de SHON pour une surface de vente de 2.612 m² et des réserves de 1.430 m². Cette surface de vente construite au premier semestre 1988 et dépourvue d'une part de permis de construire et d'autre part d'autorisation d'urbanisme commercial en violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973. En effet le permis de construire de ce bâtiment a été refusé selon arrêté du 12 août 1988 explicitement motivé : le permis de construire déposé correspond en réalité à la construction d'un nouveau bâtiment. Le bâtiment sera cependant construit, et la société A sollicitera un permis d'aménagement qui sera refusé le 22 août 1989 : Considérant que les aménagements projetés font partie d'un bâtiment qui n'a pas obtenu de permis de construire. Considérant que les aménagements projetés nécessitent l'agrément préalable de la Commission Départementale d'Urbanisme Commercial Il est constant que cette exploitation est réalisée en violation flagrante des règles régissant le permis de construire et des dispositions légales destinées à protéger les formes classiques de commerce. Il résulte en effet des art. 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 que le régime d'autorisation de créations et d'extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter " qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ". En conséquence les requérants sont bien fondés sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil et 809 du Nouveau Code de procédure civile à solliciter la cessation immédiate du trouble constitué par l'exploitation commerciale du bâtiment occupé par la société A et ce sous astreinte de 100.000 Francs par jour à compter de la décision à intervenir. En outre, il conviendra de condamner la société A à la somme de 500.000 Francs à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et en raison de l'atteinte portée, du fait de l'exploitation commerciale illicite, à l'intérêt collectif des membres de l'Association. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 1382 du Code civil et 809 du Nouveau Code de procédure civile Ordonner sous astreinte définitive de 100.000 Francs par jour à compter de la décision à intervenir, la fermeture immédiate des surfaces exploitées par la société A ou par toute autre personne qu'elle se substituerait. Condamner la société A à la somme de 500.000 francs à titre de provision à valoir sur le préjudice subi. Condamner la société A à la somme de 20.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves.
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| 8, rue Aude - 13100 Aix-en-Provence |